• Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

  • Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

  • Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

  • Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

  • Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

  • Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

Vice caché: l'agent immobilier doit vérifier l'état réel de l'immeuble

Il s'agit d'une décision rendue fin novembre 2011 par la Cour de cassation française qui énonce que l'agent immobilier doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie.

Ici, l'état de la toiture n'a pas été sérieusement vérifié par l'intermédiaire.

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Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

 

Par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a décidé que la responsabilité pénale d'une société pouvait être engagée pour des infractions commises par son représentant légale en son nom et dans son intérêt lors de l'exécution d'un chantier.

Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

Vente immobilière: inefficacité des clauses exonératoires en matière de vice caché

La Cour d'appel d'Angers (France) a écarté le 22 novembre 2011 une clause écartant la garantie du vendeur pour les vices affectant une installation de chauffage conçue et mise en place par le vendeur.

Le vendeur a été en effet considéré comme un professionnel.

Cette position est conforme à la jurisprudence actuelle et peut être transposée au Luxembourg.

Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

La responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée en cas de manquements ayant contribué directement à l'apparition d'un préjudice pour les acheteurs d'une maison.

Ici, et après la vente, les frais énergétiques réels se sont révélés bien supérieurs à ceux annoncés dans le DPE.

Le diagnostiqueur n'a pas fait de visite sérieuse permettant de révéler les défauts manifestes et apparents des travaux d'isolation et, surtout, la présence d'un isolant mince insuffisant pour assurer une protection thermique suffisante.

Dans ces conditions, il y a faute du professionnel (CA d'Angers, 13.12.2011)

Cette décision française pourrait être transposée au Luxembourg en ce qui concerne les sociétés qui délivrent le certificat de performance énergétique au Luxembourg (Energiepass).

Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

Le paiement de la dette d'autrui peut être considéré comme une "gestion d'affaires", ce qui permet à celui qui a payé d'obtenir le remboursement de la somme auprès du bénéficiaire.

Mais il faut que le "prêteur" ait agi dans son intérêt ainsi que dans celui du bénéficiaire et que le paiement ait été utile à celui-ci.

(Cass. fr. 12.01.2012 - transposable au Luxembourg)

 

 

Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

 

La responsabilité du médecin fournisseur du produit défectueux ne peut être recherchée dès lors que l'identification du producteur est connue.

Cette décision a été rendue par un juge des référés en France et en première instance le 11 janvier 2012.

 

 

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PostHeaderIcon Copropropriété – parties communes – généralités

 

Les parties des bâtiments et terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux sont en principe communes.

Par exemple la qualification des combles fait l'objet d'une jurisprudence fournie. Dans le silence du règlement de copropriété et dès lors qu'ils sont utiles à la communauté des copropriétaires en permettant d'atteindre une partie commune ou parce qu'ils abritent un élément d'équipement commun, les combles sont qualifiés de parties communes.

La toiture qui sert à assurer la conservation et l'étanchéité de l'immeuble fait ordinairement partie du gros œuvre, à ce titre, elle est par nature une partie commune.

Le règlement de copropriété peut stipuler que la toiture appartiendra au propriétaire du dernier étage ou, dans le cas de pavillons individuels, à ceux qui en sont les copropriétaires.

Ainsi les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.

En principe, tout copropriétaire peut user librement des parties communes, à la seule condition de respecter les droits concurrents des autres copropriétaires, les stipulations du règlement de copropriété et la destination de l'immeuble.

Il arrive toutefois que le règlement de copropriété stipule que certaines parties communes seront réservées à l'usage privatif d'un seul copropriétaire. Cette clause, valable, se rencontre fréquemment en pratique pour une cour, un toit-terrasse, une verrière ou un jardin.

Cependant la partie commune dont la jouissance est réservée à un ou plusieurs copropriétaires ne devient pas pour autant une partie privative.

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(Principes applicables en France et au Luxembourg)


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