• Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

  • Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

  • Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

  • Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

  • Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

  • Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

Vice caché: l'agent immobilier doit vérifier l'état réel de l'immeuble

Il s'agit d'une décision rendue fin novembre 2011 par la Cour de cassation française qui énonce que l'agent immobilier doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie.

Ici, l'état de la toiture n'a pas été sérieusement vérifié par l'intermédiaire.

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Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

 

Par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a décidé que la responsabilité pénale d'une société pouvait être engagée pour des infractions commises par son représentant légale en son nom et dans son intérêt lors de l'exécution d'un chantier.

Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

Vente immobilière: inefficacité des clauses exonératoires en matière de vice caché

La Cour d'appel d'Angers (France) a écarté le 22 novembre 2011 une clause écartant la garantie du vendeur pour les vices affectant une installation de chauffage conçue et mise en place par le vendeur.

Le vendeur a été en effet considéré comme un professionnel.

Cette position est conforme à la jurisprudence actuelle et peut être transposée au Luxembourg.

Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

La responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée en cas de manquements ayant contribué directement à l'apparition d'un préjudice pour les acheteurs d'une maison.

Ici, et après la vente, les frais énergétiques réels se sont révélés bien supérieurs à ceux annoncés dans le DPE.

Le diagnostiqueur n'a pas fait de visite sérieuse permettant de révéler les défauts manifestes et apparents des travaux d'isolation et, surtout, la présence d'un isolant mince insuffisant pour assurer une protection thermique suffisante.

Dans ces conditions, il y a faute du professionnel (CA d'Angers, 13.12.2011)

Cette décision française pourrait être transposée au Luxembourg en ce qui concerne les sociétés qui délivrent le certificat de performance énergétique au Luxembourg (Energiepass).

Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

Le paiement de la dette d'autrui peut être considéré comme une "gestion d'affaires", ce qui permet à celui qui a payé d'obtenir le remboursement de la somme auprès du bénéficiaire.

Mais il faut que le "prêteur" ait agi dans son intérêt ainsi que dans celui du bénéficiaire et que le paiement ait été utile à celui-ci.

(Cass. fr. 12.01.2012 - transposable au Luxembourg)

 

 

Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

 

La responsabilité du médecin fournisseur du produit défectueux ne peut être recherchée dès lors que l'identification du producteur est connue.

Cette décision a été rendue par un juge des référés en France et en première instance le 11 janvier 2012.

 

 

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PostHeaderIcon Les obligations principales du bailleur

 

Le bailleur doit une « délivrance conforme ».

Le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.

Il n’est pas exigé du propriétaire la délivrance d’un logement en état neuf, mais en bon état, ceci devant permettre aux locaux de servir à l’usage prévu au contrat c’est-à-dire d’être habitables immédiatement.

Le bailleur doit « garantir »

Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au paragraphe relatif à l’obligation de délivrance

Le bailleur doit notamment veiller à ne pas troubler lui-même la jouissance du preneur excepté l’hypothèse où le locataire doit laisser visiter les lieux lorsqu’une vente ou une relocation est envisagée.

Le bailleur est aussi obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

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(Principes applicables en France et au Luxembourg)


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