• Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

  • Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

  • Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

  • Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

  • Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

  • Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

Vente immobilière - vice caché - agent immobilier - responsabilité

Vice caché: l'agent immobilier doit vérifier l'état réel de l'immeuble

Il s'agit d'une décision rendue fin novembre 2011 par la Cour de cassation française qui énonce que l'agent immobilier doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie.

Ici, l'état de la toiture n'a pas été sérieusement vérifié par l'intermédiaire.

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Responsabilité pénale des sociétés au Luxembourg - exécution d'un chantier

 

Par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a décidé que la responsabilité pénale d'une société pouvait être engagée pour des infractions commises par son représentant légale en son nom et dans son intérêt lors de l'exécution d'un chantier.

Vente immobilière - responsabilité du constructeur-vendeur

Vente immobilière: inefficacité des clauses exonératoires en matière de vice caché

La Cour d'appel d'Angers (France) a écarté le 22 novembre 2011 une clause écartant la garantie du vendeur pour les vices affectant une installation de chauffage conçue et mise en place par le vendeur.

Le vendeur a été en effet considéré comme un professionnel.

Cette position est conforme à la jurisprudence actuelle et peut être transposée au Luxembourg.

Responsabilité d'une société de diagnostic de performance énergétique

La responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée en cas de manquements ayant contribué directement à l'apparition d'un préjudice pour les acheteurs d'une maison.

Ici, et après la vente, les frais énergétiques réels se sont révélés bien supérieurs à ceux annoncés dans le DPE.

Le diagnostiqueur n'a pas fait de visite sérieuse permettant de révéler les défauts manifestes et apparents des travaux d'isolation et, surtout, la présence d'un isolant mince insuffisant pour assurer une protection thermique suffisante.

Dans ces conditions, il y a faute du professionnel (CA d'Angers, 13.12.2011)

Cette décision française pourrait être transposée au Luxembourg en ce qui concerne les sociétés qui délivrent le certificat de performance énergétique au Luxembourg (Energiepass).

Le paiement de la dette d'autrui - remboursement - conditions

Le paiement de la dette d'autrui peut être considéré comme une "gestion d'affaires", ce qui permet à celui qui a payé d'obtenir le remboursement de la somme auprès du bénéficiaire.

Mais il faut que le "prêteur" ait agi dans son intérêt ainsi que dans celui du bénéficiaire et que le paiement ait été utile à celui-ci.

(Cass. fr. 12.01.2012 - transposable au Luxembourg)

 

 

Prothèses PIP - responsabilité du médecin fournisseur - non

 

La responsabilité du médecin fournisseur du produit défectueux ne peut être recherchée dès lors que l'identification du producteur est connue.

Cette décision a été rendue par un juge des référés en France et en première instance le 11 janvier 2012.

 

 

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PostHeaderIcon Obligations des copropriétaires mitoyens

 

Les copropriétaires d’une clôture mitoyenne doivent contribuer aux dépenses nécessitées par son entretien, sa réparation et le cas échéant, sa reconstruction. Cette règle est commune à toutes les clôtures mitoyennes : murs, haies, fossés, etc. Le montant de l’obligation est proportionnel « au droit de chacun ».

Il a été jugé que le copropriétaire qui, dans son intérêt exclusif, démolit et reconstruit un mur mitoyen satisfaisant pour son utilisation actuelle, doit supporter seul tous les frais impliqués par cette double opération.

Lorsque la réfection du mur a été rendue nécessaire par le propre fait de l’un des copropriétaires, la charge des travaux lui incombe aussi entièrement.

La solution est la même lorsque la réparation ou la reconstruction du mur est rendue nécessaire par le fait des choses que le copropriétaire a sous sa garde : il doit supporter seul la charge des frais de réfection.

Si un des copropriétaires ne respecte pas cette obligation « commune » d’entretien, l’autre peut l’assigner en justice.

Par ailleurs, il faut savoir que tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut, en principe, pour ne plus avoir à contribuer aux réparations et reconstructions du mur, abandonner son droit de mitoyenneté. Cette faculté d’abandon peut toutefois être écartée dans certaines situations.

La volonté d’abandon doit être expresse et l’abandon doit être effectué par un acte juridique.

Dans ce cas le copropriétaire qui a abandonné ses droits de mitoyenneté perd tout droit sur la clôture.

La mitoyenneté peut cesser également par d’autres moyens (prescription acquisitive, convention, …)

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(Principes applicables en France et au Luxembourg)


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