La responsabilité d’un club hippique ne peut être mise en oeuvre que pour une inexécution à son obligation de sécurité en cas de dommage causé à un enfant mordu par un cheval.
Ici, il s’agit d’un enfant membre d’un club hippique et licencié qui a été mordu au coup par un cheval se trouvant dans un box lors de la préparation du cheval avant l’exercice.
La mère de l’enfant prétend que le club hippique n’a pas mis en place les moyens propres à assurer l’obligation de sécurité qui lui incombe notamment sur base de sa responsabilité contractuelle.
Le club prétend n’avoir commis aucune faute.
Le juge a rappelé que seule la responsabilité contractuelle peut être engagée pour un club hippique pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dans cette affaire, rien n’a permis de démontrer une faute imputable au club.
Ainsi, cette décision a permis de rappeler qu’en matière sportive, la responsabilité d’un club sportif est contractuelle et les accidents sportifs sont pris en charge au titre de l’assurance corporelle obligatoire. Les juges sont sévères si un club n’a pas informé correctement ses adhérents sur la nécessité de souscrire cette assurance et la diversité des formules possibles.
CA Toulouse, sept.2014