Dans un arrêt remarqué du 12 mai 2015, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l’insu des autres coïndivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers »
Les Hauts magistrats confirment ici une solution ancienne déjà établie.
Les faits d’espèce étaient simples : un individu avait porté plainte contre sa sœur et sa nièce, pour avoir frauduleusement soustrait des objets se trouvant dans la succession de leur oncle, dont tous trois étaient cohéritiers.
Seulement, la Cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait condamné les prévenues du chef de vol en réunion, considérant que cette qualification ne pouvait être retenue dans la mesure où les prévenues étaient copropriétaires des biens concernés.
Pour les juges d’appels, seul l’article 778 du Code civil relatif au recel successoral pouvait s’appliquer en l’espèce.
La Cour de cassation a donc cassé cet arrêt.
Il faut dire que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà expressément jugé que les dispositions des articles 792 et 801 du Code civil, sanctionnant les héritiers qui ont recelé ou dissipé les effets d’une succession, ne faisaient pas obstacle à l’application de la loi pénale, dès lors que l’enlèvement a le caractère d’un vol.
Cour de cassation, mai 2015